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CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
J.O n° 115 du 18 mai 2004 page 8784
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la
convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,
faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la
France le 18 décembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430027D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification
de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif
à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,
faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la
France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er
mai 2004.
LA CONVENTION
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Strasbourg, 13.XI.1987
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes
les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers
existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de
leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur
valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande
variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation
animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité
de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune
sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce
d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de
compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et
leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie
varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances
ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes
aboutissant à une conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable
mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer,
pour son agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière en quantités
substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert
de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement
à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but
non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus
en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des
mesures administratives le permettent, un tel établissement peut
accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas
de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire
ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée
par l'Etat membre.
Article 2 Champ d'application et mise en Suvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale
dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce
ou à l'élevage et à la garde à titre commercial
de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise
en Suvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour
la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à la faculté des Parties d'adopter des règles plus
strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer
les dispositions ci-après à des catégories d'animaux
qui ne sont pas expressément citées dans le présent
instrument.
Chapitre II Principes pour la détention des animaux de compagnie
Article 3 Principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse
à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté
de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son
bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe
doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent
compte de ses besoins éthologiques, conformément à
son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui
lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie
si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies
ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à
la captivité.
Article 5 Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction
doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques
anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à
compromettre la santé et le bien-être de la progéniture
ou de la femelle.
Article 6 Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes
de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents
ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7 Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon
qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être,
notamment en le forçant à dépasser ses capacités
ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent
des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 Commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur
de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial,
à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie
ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié
qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer
à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités
doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou seront
utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être
exercées que:
si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude
nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait
soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante
avec les animaux de compagnie et
si les installations et les équipements utilisés pour l'activité
satisfont aux exigences posées à l'article 4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions
du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer
si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou
non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante,
l'autorité compétente devra recommander des mesures et,
si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire
le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à
la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées
ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 Publicité, spectacles, expositions, compétitions
et manifestations semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la
publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou
manifestations semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires
pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences
de l'article 4, paragraphe 2, et que
leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal
de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun
procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer
le niveau naturel de ses performances:
au cours de compétitions ou
à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la
santé et le bien-être de cet animal.
Article 10 Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence
d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent
être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que:
si un vétérinaire considère une intervention non
curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire,
soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir
des douleurs considérables ne doivent être effectuées
que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent
être effectuées par une personne compétente, conformément
à la législation nationale.
Article 11 Sacrifice
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente
doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté
en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque
l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente
ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence
prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit
se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant
compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en
cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale
profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière
certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort
avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent
pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application
ne peuvent être contrôlés de manière à
obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée
de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III Mesures complémentaires concernant les animaux errants
Article 12 Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour
elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives
et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre
par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni
angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait
avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la
nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés,
cela soit fait conformément aux principes posés dans la
présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés
qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères
ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement
du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des
chats en encourageant leur stérilisation;
d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant
à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention
concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux
errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables
dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV Information et éducation
Article 14 Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de
programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi
les organisations et individus concernés par la détention,
l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie,
la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes
de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit
être appelée notamment sur les points suivants:
le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de
compétitions, qui doit être effectué par des personnes
ayant les connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans
sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes
qui exercent la responsabilité parentale;
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou
primes;
la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
les conséquences négatives éventuelles, pour la santé
et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction
en tant qu'animaux de compagnie;
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux
de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux
non désirés et abandonnés.
Chapitre V Consultations multilatérales
Article 15 Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après
l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la
suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants
des Parties le demandent, à des consultations multilatérales
au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la
Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un
élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations
auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour
participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se
faire représenter à ces consultations par un observateur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et
sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment
nécessaire, des propositions visant à amender les articles
15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les Parties établissent le règlement intérieur des
consultations.
Chapitre VI Amendements
Article 16 Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie
ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à
tout Etat invité à adhérer à la Convention
aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois
après la date de sa transmission par le Secrétaire Général,
lors d'une consultation multilatérale où cet amendement
peut être adopté à la majorité des deux tiers
des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption
lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en
vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII Dispositions finales
Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à
la présente Convention, par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du
Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité
des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention
à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à
l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe
précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition
de la présente Convention ne peut demander l'application de cette
disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve
est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition
dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la présente Convention ou ayant été invité
à le faire:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer
à la présente Convention.
Déclaration
En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement
de la République française déclare que la Convention
s'applique au territoire de la République française, à
l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française
et des Terres australes et antarctiques françaises.
Réserve
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement
de la République française déclare ne pas être
lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
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